Article R234-8 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/2017

Entrée en vigueur le 4 juillet 2017

Est créé par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 4

L'entretien professionnel porte principalement sur :

1° Les résultats professionnels obtenus par le magistrat au regard des objectifs qui lui ont été assignés, compte tenu des conditions d'organisation et de fonctionnement de la chambre dont il relève et, le cas échéant, des actions de formation continue auxquelles il a participé ;

2° Les objectifs assignés au magistrat pour l'année à venir ;

3° La manière de servir du magistrat ;

4° Les acquis de son expérience professionnelle ;

5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ;

6° Les besoins de formation du magistrat eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;

7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 juillet 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).