Article R236-2 du Code de justice administrative

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Version04/07/2017
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Version23/06/2023

Entrée en vigueur le 4 juillet 2017

Est créé par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 6

Lorsque le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel examine l'affaire au fond, son président informe les membres du conseil des conditions dans lesquelles le magistrat poursuivi a été mis en mesure d'exercer son droit à communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.

Le rapporteur présente son rapport devant le Conseil supérieur.

Le Conseil supérieur entend séparément chaque témoin cité.

A la demande d'un membre du Conseil supérieur, ou du magistrat poursuivi, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.

Le magistrat poursuivi peut, à tout moment de la procédure, demander au président du Conseil supérieur l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Il doit être invité à présenter d'ultimes observations avant que le Conseil supérieur ne commence à délibérer hors la présence du magistrat poursuivi.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Sortie de vigueur le 23 juin 2023

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 21 juillet 2023, 460102, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] De troisième part, aux termes de l'article L. 236-5 du code de justice administrative : « La procédure devant le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est contradictoire. / Le magistrat est informé par le président du Conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, […] Aux termes de l'article R. 236-2 du code de justice administrative : « Lorsque le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel examine l'affaire au fond, […]

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