Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre VI : Discipline
Article R236-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 6
Lorsque le Conseil supérieur a constaté l'existence d'une faute disciplinaire dans les conditions prévues à l'article L. 236-6, son président met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées au cours du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions par ordre décroissant de sévérité jusqu'à ce que l'une d'entre elles recueille la majorité des membres présents. A défaut, aucune sanction n'est prononcée.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 21 juillet 2023, 460102, Inédit au recueil Lebon
[…] De troisième part, aux termes de l'article L. 236-5 du code de justice administrative : « La procédure devant le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est contradictoire. / Le magistrat est informé par le président du Conseil supérieur, […] Aux termes de l'article R. 236-2 du code de justice administrative : « Lorsque le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel examine l'affaire au fond, […] Aux termes de l'article R. 236-3 du code de justice administrative : « Lorsque le Conseil supérieur a constaté l'existence d'une faute disciplinaire dans les conditions prévues à l'article L. 236-6, […]
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