Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre VI : Discipline
Article R236-5 du Code de justice administrative
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Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 6
Le magistrat frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, mais qui n'a pas été exclu du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès du Conseil supérieur une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.
La demande est examinée comme en matière de sanction disciplinaire.
Le dossier du magistrat est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du Conseil supérieur.