Article R911-5 du Code de justice administrative

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 - art. 10

Les demandes d'exécution des décisions rendues par les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel ou le Conseil d'Etat peuvent être présentées par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2.

La juridiction compétente ou la section du rapport et des études du Conseil d'Etat peut, par le moyen de la même application, adresser à l'autorité administrative les communications et notifications nécessaires à l'exécution de la décision et informer le demandeur de la suite donnée à sa demande.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 3 mars 2024
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Commentaire1


1Contentieux administratif – Troisième Partie – Titre I – Chapitre II
Revue Générale du Droit

L'article R. 931-2 du code de justice administrative dispose que « les parties intéressées peuvent signaler à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat les difficultés qu'elles rencontrent pour obtenir l'exécution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat ou par une juridiction administrative spéciale ». […] L'article L. 911-1 du code de justice administrative. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Montpellier, 20 septembre 2010, n° 1000215
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (…) Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d 'exécution et prononcer une astreinte (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 911-5 du même code : « L'astreinte est provisoire ou définitive. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 10 février 2009, n° 0704313
Rejet

[…] Vu la lettre du 25 septembre 2006, par laquelle le président du tribunal a demandé au recteur de l'académie de Bordeaux, en application des articles L.911-4 et R.911-5 du code de justice administrative, de lui faire part de ses observations sur cette demande ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 20 septembre 2010, n° 1003037
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (…) Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d 'exécution et prononcer une astreinte (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 911-5 du même code : « L'astreinte est provisoire ou définitive. […]

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