Article R213-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version21/04/2017

Entrée en vigueur le 21 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-566 du 18 avril 2017 - art. 1

La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mission.

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Entrée en vigueur le 21 avril 2017

Commentaires4


Village Justice · 20 juillet 2020

L'article R213-2 du Code de justice administrative prévoit que la médiation peut être confiée à une personne physique ou morale. Dans ce dernier cas, il appartiendra au représentant légal de désigner les médiateurs pour l'exécution de chaque mission.

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www.actu-juridique.fr · 24 août 2017

www.maitre-bodin-avocat.com

Une section 4 est ajoutée au sein du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative. Il est précisé que les décisions individuelles devront mentionner l'obligation de médiation préalable et les coordonnées du médiateur compétent. À défaut de cette mention, le délai de recours ne court pas (CJA, art. R. 213-10). La saisine du médiateur interrompt les délais de recours (CJA, art. R. 213-11). […] Cet article 27 prévoit une tentative de médiation obligatoire pour les recours formés contre les décisions individuelles concernant la situation de personnes physiques dont une liste devait être déterminée par décret en Conseil d'État. […]

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Décisions37


1Tribunal administratif de Marseille, 13 juillet 2015, n° 1505257
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[…] 095-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif / Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, […] que, en application des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2015, n° 1511917
Rejet

[…] 095-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, […] par requête motivée, au président du tribunal administratif / Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, […] s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. (…) » ; qu'en application des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 18 juillet 2015, n° 1512022
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[…] 095-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, […] par requête motivée, au président du tribunal administratif / Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, […] s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. (…) » ; qu'en application des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, […]

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