Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre Ier : Attributions / Chapitre III : La médiation / Section 1 : Dispositions générales
Article R213-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-566 du 18 avril 2017 - art. 1
La personne physique qui assure la mission de médiation doit posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elle doit en outre justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Commentaires • 8
L'article R213-2 du Code de justice administrative prévoit que la médiation peut être confiée à une personne physique ou morale. Dans ce dernier cas, il appartiendra au représentant légal de désigner les médiateurs pour l'exécution de chaque mission.
Lire la suite…Décisions • 37
[…] 25 novembre 2013, en application de l'article R. 775-4 du code de justice administrative ; […] En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. » ; qu'aux termes de l'article R. 723-2 de ce code : « (…) / La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. […]
Lire la suite…- Réfugiés·
- Droit d'asile·
- Pays·
- Séjour des étrangers·
- Apatride·
- Territoire français·
- Justice administrative·
- Protection·
- Union européenne·
- Ressortissant
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, […] par requête motivée, au président du tribunal administratif / Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, […] s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. (…) » ; qu'en application des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, […]
Lire la suite…- Réfugiés·
- Droit d'asile·
- Convention de genève·
- Apatride·
- Séjour des étrangers·
- Justice administrative·
- Territoire français·
- Protection·
- Immigration·
- Demande
3. Tribunal administratif de Marseille, 13 juillet 2015, n° 1505257
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif / Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, […] que, en application des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, […]
Lire la suite…- Droit d'asile·
- Pays·
- Réfugiés·
- Séjour des étrangers·
- Convention de genève·
- Frontière·
- Etats membres·
- Justice administrative·
- Sénégal·
- Demande