Article R213-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version21/04/2017

Entrée en vigueur le 21 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-566 du 18 avril 2017 - art. 1

La personne physique qui assure la mission de médiation doit posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elle doit en outre justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.

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Entrée en vigueur le 21 avril 2017

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Village Justice · 20 juillet 2020

L'article R213-2 du Code de justice administrative prévoit que la médiation peut être confiée à une personne physique ou morale. Dans ce dernier cas, il appartiendra au représentant légal de désigner les médiateurs pour l'exécution de chaque mission.

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Décisions37


1Tribunal administratif de Lille, 24 décembre 2013, n° 1306116
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 25 novembre 2013, en application de l'article R. 775-4 du code de justice administrative ; […] En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. » ; qu'aux termes de l'article R. 723-2 de ce code : « (…) / La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2015, n° 1511917
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, […] par requête motivée, au président du tribunal administratif / Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, […] s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. (…) » ; qu'en application des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 13 juillet 2015, n° 1505257
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif / Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, […] que, en application des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, […]

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