Article R213-4 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version21/04/2017

Entrée en vigueur le 21 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-566 du 18 avril 2017 - art. 1

Par dérogation à l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque, en application de l'article L. 213-6 du présent code, le délai de recours contentieux a été interrompu par l'organisation d'une médiation, l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique ne l'interrompt pas de nouveau, sauf s'il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.

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Entrée en vigueur le 21 avril 2017
3 textes citent l'article

Commentaires8


Arnaud Gossement · 20 novembre 2023

[…] La médiation préalable obligatoire avant une procédure juridictionnelle (articles L.213-11 à L.213-14 du code de justice […] Par ailleurs, la médiation porte sur tout ou partie d'un litige (article R213-1 du code de justice administrative).

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Village Justice · 11 octobre 2022

Piqué au vif le Code civil moque le code susdit qui parle de médiation sans savoir ce qu'est une véritable médiation et appelle le témoignage du Code de procédure civile. […] Je préfère encore le Code de l'environnement qui prévoient une procédure de conciliation organisée selon les principes des articles L213-1 à L213-6 et R213-1 à R213-4 du Code de Justice administrative [12]. Ici il n'y plus confusion mais assimilation. Le médiateur des codes relève qu'il s'agit là d'un bel exemple de dialogue entre deux démarches, et surtout entre les code eux mêmes. […]

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www.gj-avocat.fr · 8 avril 2018

La médiation doit être « engagée dans le délai de recours contentieux ». […] idArticle=JORFARTI000036608600&cidTexte=JORFTEXT000036608557&dateTexte=29990101&categorieLien=id">L'article 4 du décret n°2018-101 du 16 février 2018 précise les conséquences de la saisine du médiateur sur les délais de recours et prescriptions applicables. […] cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000034445571&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">dispositions de l'article R. 213-4 du code de justice administrative, […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Montreuil, 4ème chambre, 25 novembre 2022, n° 1913770
Annulation

[…] L. 213-6 du code de justice administrative, la saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée. / Conformément aux dispositions de l'article R. 213-4 du code de justice administrative, l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique après l'organisation de la médiation n'interrompt pas de nouveau le délai de recours. « . […]

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2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 24 octobre 2022, n° 2015447
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 septembre 2017 relatif au médiateur des affaires étrangères : « Tout agent du ministère des affaires étrangères et toute organisation syndicale peut demander au médiateur des affaires étrangères le déclenchement d'une mission de médiation afin de contribuer à la résolution amiable de leurs différends avec l'administration relatifs aux relations de travail et au déroulement de carrière. […] Cet accord de médiation interrompt le délai de recours contentieux et les prescriptions dans les conditions prévues aux articles L. 213-6 et R. 213-4 du code de justice administrative. » Aux termes de son article 4 : « Le médiateur peut déclarer la médiation terminée soit de sa propre initiative, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, Juge unique, 25 novembre 2022, n° 2108270
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article 4 du décret n° 2018-101 : « En application des dispositions de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, la saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée./Conformément aux dispositions de l'article R. 213-4 du code de justice administrative, l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique après l'organisation de la médiation n'interrompt pas de nouveau le délai de recours. ».

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