Article R213-5 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version21/04/2017

Entrée en vigueur le 21 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-566 du 18 avril 2017 - art. 1

Lorsque le juge estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable, il peut à tout moment proposer une médiation. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition.

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Commentaires4


1Contrats en cours et compétences intercommunales : la continuité avant tout mais jusqu’où ?
blog.landot-avocats.net · 20 novembre 2019

#8217;article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 522-11 du code de justice administrative : » L'ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre 2 du titre IV du livre VII (…) « . […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 213-5 du code de justice administrative : » Lorsque le juge estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable, il peut à tout moment proposer une médiation. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition « . La proposition d'une médiation par le juge, quelle que soit la date à laquelle elle intervient, est étrangère à l'instruction du litige qui lui est soumis. […]

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2Un juge administratif propose une médiation. Cela vaut-il réouverture de l’instruction ? Ce juge doit-il ensuite prononcer une nouvelle clôture ?
blog.landot-avocats.net · 20 novembre 2019

#8217;article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 522-11 du code de justice administrative : » L'ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre 2 du titre IV du livre VII (…) « . […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 213-5 du code de justice administrative : » Lorsque le juge estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable, il peut à tout moment proposer une médiation. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition « . La proposition d'une médiation par le juge, quelle que soit la date à laquelle elle intervient, est étrangère à l'instruction du litige qui lui est soumis. […]

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3Publication du décret relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif
Me Gwenaël Kerveillant · consultation.avocat.fr · 28 avril 2017

Ce décret du 18 avril 2017 précise les règles procédurales de la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif dont le régime législatif est fixé par les articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative, issus de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016. […] (article R. 213-4 du code de justice administrative)

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Décisions46


1Tribunal administratif de Limoges, 2 mars 2023, n° 2300296
Rejet

[…] — il est possible de solliciter l'organisation d'une médiation par le juge en application des articles L. 213-7 à L. 213-10 du code de justice administrative et des articles R. 213-5 à R. 213-9 du même code.

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  • Justice administrative·
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2CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 11 mai 2023, 21TL02887, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 213-7 du code de justice administrative : « Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci » et aux termes de l'article R. 213-5 du même code : « Lorsque le juge estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable, il peut à tout moment proposer une médiation. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition ».

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3Tribunal administratif de Nantes, 8 janvier 2024, n° 2315892
Rejet

[…] 7. Aux termes de l'article L. 213-7 du code de justice administrative : « Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ». Aux termes de l'article R. 213-5 du même code : « Lorsque le juge estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable, il peut à tout moment proposer une médiation. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition. ». En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner une médiation.

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