Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre Ier : Attributions / Chapitre III : La médiation / Section 3 : Médiation à l'initiative du juge
Article R213-5 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-566 du 18 avril 2017 - art. 1
Lorsque le juge estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable, il peut à tout moment proposer une médiation. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition.
Commentaires • 4
#8217;article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 522-11 du code de justice administrative : » L'ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre 2 du titre IV du livre VII (…) « . […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 213-5 du code de justice administrative : » Lorsque le juge estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable, il peut à tout moment proposer une médiation. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition « . La proposition d'une médiation par le juge, quelle que soit la date à laquelle elle intervient, est étrangère à l'instruction du litige qui lui est soumis. […]
Lire la suite…Ce décret du 18 avril 2017 précise les règles procédurales de la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif dont le régime législatif est fixé par les articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative, issus de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016. […] (article R. 213-4 du code de justice administrative)
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[…] — il est possible de solliciter l'organisation d'une médiation par le juge en application des articles L. 213-7 à L. 213-10 du code de justice administrative et des articles R. 213-5 à R. 213-9 du même code.
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 213-7 du code de justice administrative : « Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci » et aux termes de l'article R. 213-5 du même code : « Lorsque le juge estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable, il peut à tout moment proposer une médiation. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition ».
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3. Tribunal administratif de Nantes, 8 janvier 2024, n° 2315892
[…] 7. Aux termes de l'article L. 213-7 du code de justice administrative : « Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ». Aux termes de l'article R. 213-5 du même code : « Lorsque le juge estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable, il peut à tout moment proposer une médiation. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition. ». En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner une médiation.
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#8217;article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 522-11 du code de justice administrative : » L'ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre 2 du titre IV du livre VII (…) « . […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 213-5 du code de justice administrative : » Lorsque le juge estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable, il peut à tout moment proposer une médiation. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition « . La proposition d'une médiation par le juge, quelle que soit la date à laquelle elle intervient, est étrangère à l'instruction du litige qui lui est soumis. […]
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