Article R213-7 du Code de justice administrative

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Version21/04/2017

Entrée en vigueur le 21 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-566 du 18 avril 2017 - art. 1

Lorsque la mission de médiation est rémunérée, le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, peut, soit au début de la médiation, soit au cours de celle-ci, accorder au médiateur, sur sa demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours.

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Décisions12


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 15 septembre 2022, 21MA03865, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 juillet 2021 ; 2°) d'annuler, la décision du 21 mars 2019 du maire de la commune de Pignans ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure de médiation en application des dispositions de l'article R. 213-7 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Pignans le versement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que :

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Régime d'utilisation du permis·
  • Permis de construire·
  • Péremption·
  • Constat·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Jugement

2Tribunal administratif de Dijon, 24 janvier 2024, n° 2400140

[…] Vu les articles L. 213-7 à L. 213-10 et R. 213-1 à R. 213-3, R. 213-5 à R. 213-9 du code de justice administrative. […]

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    3Tribunal administratif de Dijon, 22 janvier 2024, n° 2400139

    […] Vu les articles L. 213-7 à L. 213-10 et R. 213-1 à R. 213-3, R. 213-5 à R. 213-9 du code de justice administrative. […]

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