Article R213-9 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version21/04/2017

Entrée en vigueur le 21 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-566 du 18 avril 2017 - art. 1

Le médiateur peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.

Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.

Le juge met fin à la médiation à la demande d'une des parties ou du médiateur. Il peut aussi y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis.

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Entrée en vigueur le 21 avril 2017

Commentaires2


Village Justice · 28 février 2018

Le cadre de la médiation est fixé par les articles L.213-1 à L.213-10 et R.213-1 à R.213-9 du Code de justice administrative (CJA). […]

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Arnaud Gossement · 21 avril 2017

[…] Pour mémoire, l'article L. 213-6 du code de justice administrative prévoit que la procédure de médiation interrompt les délais de recours contentieux. […] L'article R. 213-4 du même code précise cependant que dans ce cas, l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique n'interrompt pas de nouveau le délai de recours contentieux, sauf s'il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. En dernier lieu, les articles R. 213-5 à R. 213-9 du code de justice administrative encadrent la procédure de médiation à l'initiative du juge. - Sur la date d'engagement de la procédure. […] L'article R. 213-5 prévoit que le juge peut à tout moment proposer une médiation. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition.

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Décisions35


1Tribunal administratif de Limoges, 2 mars 2023, n° 2300296
Rejet

[…] — il est possible de solliciter l'organisation d'une médiation par le juge en application des articles L. 213-7 à L. 213-10 du code de justice administrative et des articles R. 213-5 à R. 213-9 du même code.

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 8 juillet 2022, n° 2203704

[…] O R D O N N E : […] Article 5 : Au terme du délai de 3 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la médiatrice informera le tribunal de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord, en application de l'article L. 213-9 du code de justice administrative. Si la possibilité de parvenir à un accord lui semble encore ouverte, elle sollicitera un renouvellement de sa mission. Dans le cas contraire, l'instruction de l'affaire reprendra son cours normal.

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3Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre, 3 juillet 2023, n° 1800693

[…] Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, […] / 2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre. « Aux termes de l'article R. 213-9 de ce code : » Le médiateur peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent. "

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