Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre X : L'action de groupe / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 4 : Représentation des parties
Article R77-10-6 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 3
Sauf dans les litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé, et sous réserve de la dispense prévue pour l'Etat à l'article R. 431-7, les requêtes et les mémoires présentés devant le tribunal administratif ou une cour administrative d'appel statuant en premier et dernier ressort doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 25 juin 2019, n° 19/04407
[…] R e p r é s e n t é p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 […] — la garde des sceaux ne justifie pas sa qualité à agir dans la présente procédure ; si la capacité des ministres à représenter l'Etat et à signer les requêtes et les mémoires devant les juridictions administratives est établie en vertu de l'article R77-10-6 du code de justice administrative, leur capacité à le représenter devant les tribunaux judiciaires n'est en revanche pas légalement fondée ;
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