Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre X : L'action de groupe / Section 3 : Réparation des préjudices / Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
Article R77-10-16 du Code de justice administrative
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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 3
L'adhésion au groupe prend la forme d'une demande de réparation. Elle est faite par tout moyen permettant d'en accuser la réception, selon les modalités et dans le délai déterminés par le juge :
1° Auprès de l'une des parties à l'instance lorsqu'il est fait application de la procédure individuelle de réparation des préjudices ;
2° Auprès du demandeur à l'action lorsqu'il est fait application de la procédure collective de liquidation des préjudices.
Elle contient notamment les nom, prénom, domicile de la personne intéressée ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle elle accepte de recevoir les informations relatives à la procédure.
Cette demande justifie que les critères de rattachement au groupe sont remplis.