Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre X : L'action de groupe / Section 3 : Réparation des préjudices / Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
Article R77-10-20 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Version11/05/2017
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 3
Dans toutes ses demandes tendant à la réparation par le juge des préjudices et à l'exécution du jugement, le demandeur à l'action précise, à peine d'irrecevabilité, l'identité des personnes pour le compte desquelles il agit.
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