Article R77-11-2 du Code de justice administrative

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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 5

Préalablement à l'engagement de l'action de groupe prévue à l'article L. 77-11-2, les personnes morales mentionnées à cet article demandent à l'employeur auquel est imputée la discrimination alléguée, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser cette discrimination. Lorsque l'employeur n'est pas compétent pour prendre la mesure permettant de faire cesser la discrimination alléguée, il informe l'auteur de la demande de sa transmission à l'autorité compétente et de la date de sa réception par celle-ci.

Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande par l'autorité compétente, celle-ci consulte l'organisme consultatif au sens de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, compétent pour se prononcer sur le projet de mesure permettant de faire cesser la situation de discrimination alléguée, conformément aux règles de consultation de cet organisme.

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[…] L. 77-10-1 et s.), les articles R. 77-10-1 à R. 77-11-2 du Code de la justice administrative et, pour l'action en reconnaissance de droits (C. just. adm., art. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 7 juillet 2023, n° 2300189
Rejet

[…] * la mise en demeure préalable, prévue par les articles L. 77-11-4 et R. 77-11-2 du code de justice administrative, a été notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, le 4 octobre 2021 et n'a été suivie d'aucune décision expresse à l'issue du délai de six mois prévu par l'article L. 77-11-4, le courrier du 16 mars 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice ne constituant qu'une réponse d'attente ne faisant pas grief,

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