Article R77-12-1 du Code de justice administrative

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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 8

L'action en reconnaissance de droits est formée, instruite et jugée selon les règles prévues par le présent code sous réserve des dispositions du présent chapitre.

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Commentaires2


1Une action en reconnaissance de droits ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice mais elle peut servir à mettre la TEOM « en décharge »
blog.landot-avocats.net · 9 novembre 2020

tab_selection=all&searchField=ALL&query=code+de+justice+administrative&page=1&init=true&anchor=LEGISCTA000033438792#LEGISCTA000033438792" target="_blank" rel="noopener noreferrer">'action en reconnaissance de droits régie par les articles L. 77-12-1 et suivants, et R. 77-12-1 et suivants du code de justice administrative (CJA). […] L. 77-12-1 CJA). Aucune condition d'ancienneté de l'association ou du syndicat n'est requise.

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2Action de groupe : avant l’heure, c’est pas l’heure (mais pour certaines actions de groupe seulement)
blog.landot-avocats.net · 6 juin 2019

[…] L'action en reconnaissance de droits est régie par les articles L. 77-12-1 et suivants, et R. 77-12-1 et suivants du code de justice administrative (CJA). […] L. 77-12-1 CJA). Aucune condition d'ancienneté de l'association ou du syndicat n'est requise.

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Décisions33


1Tribunal administratif de Lyon, 24 février 2023, n° 2005479
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article R.77-12-20 du code de justice administrative : « Lorsqu'une action en reconnaissance de droits a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : () 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes appartenant au groupe d'intérêt en faveur duquel cette action a été présentée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés. ».

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2Tribunal administratif de Lyon, 24 février 2023, n° 1902787
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article R.77-12-20 du code de justice administrative : « Lorsqu'une action en reconnaissance de droits a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : () 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes appartenant au groupe d'intérêt en faveur duquel cette action a été présentée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés. ».

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3Tribunal administratif de Lyon, 24 février 2023, n° 2003520
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article R.77-12-20 du code de justice administrative : « Lorsqu'une action en reconnaissance de droits a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : () 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes appartenant au groupe d'intérêt en faveur duquel cette action a été présentée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés. ».

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