Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits
Article R77-12-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 8
L'action en reconnaissance de droits est formée, instruite et jugée selon les règles prévues par le présent code sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Commentaires • 2
[…] L'action en reconnaissance de droits est régie par les articles L. 77-12-1 et suivants, et R. 77-12-1 et suivants du code de justice administrative (CJA). […] L. 77-12-1 CJA). Aucune condition d'ancienneté de l'association ou du syndicat n'est requise.
Lire la suite…Décisions • 33
[…] 1. Aux termes de l'article R.77-12-20 du code de justice administrative : « Lorsqu'une action en reconnaissance de droits a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : () 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes appartenant au groupe d'intérêt en faveur duquel cette action a été présentée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés. ».
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[…] 1. Aux termes de l'article R.77-12-20 du code de justice administrative : « Lorsqu'une action en reconnaissance de droits a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : () 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes appartenant au groupe d'intérêt en faveur duquel cette action a été présentée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés. ».
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3. Tribunal administratif de Lyon, 24 février 2023, n° 2003520
[…] 1. Aux termes de l'article R.77-12-20 du code de justice administrative : « Lorsqu'une action en reconnaissance de droits a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : () 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes appartenant au groupe d'intérêt en faveur duquel cette action a été présentée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés. ».
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