Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits / Section 2 : Concours entre actions en reconnaissance de droits et actions individuelles
Article R77-12-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 8
Lorsqu'il apparaît au président de la formation de jugement, d'office ou à la suite de l'information qui lui en a été donnée par l'une des parties, que l'auteur d'une requête individuelle est susceptible d'appartenir au groupe d'intérêt en faveur duquel une action en reconnaissance de droits a été introduite, il informe le requérant de l'existence de cette action et de son droit à former une intervention au soutien de celle-ci.
Il le met également en demeure de confirmer son intention de poursuivre l'instance en lui indiquant qu'à défaut d'une telle confirmation dans le délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté d'office de l'instance. Le courrier de mise en demeure rappelle par ailleurs que la décision rendue sur l'action en reconnaissance de droits fera l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil d'Etat en application de l'article R. 77-12-12 et que le requérant pourra, le cas échéant, se prévaloir de cette décision.
Lorsque le requérant maintient sa requête, la juridiction qui en est saisie peut conserver le dossier ou, sur le fondement de l'article R. 351-8, le transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui attribue le jugement de l'affaire à la juridiction qu'il désigne. Dans les deux cas, et sauf si la situation du requérant ou un intérêt public s'y oppose, il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête jusqu'à ce que la décision rendue sur l'action en reconnaissance de droits soit devenue irrévocable. Le requérant en est informé par tout moyen.
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Décisions • 257
[…] Par un courrier du 7 octobre 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, son intention de poursuivre l'instance.
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[…] Par un courrier du 29 juin 2020, le tribunal a informé M me A en application de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative que, compte tenu de la nature de sa requête, elle était susceptible de bénéficier de l'action en reconnaissance de droits déposée devant le tribunal sous le n° 2002256, cette action faisant l'objet d'une information sur le site internet du Conseil d'Etat sous la référence 2020-ARD-21. M me A a également été informée qu'elle était en droit de former une intervention au soutien de cette action, et a été invitée à confirmer son intention de poursuivre ou non l'instance dans un délai d'un mois, faute de quoi elle serait réputée s'être désistée de sa requête.
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3. Tribunal administratif de Lyon, 16 décembre 2022, n° 1900772
[…] Par une lettre du 12 décembre 2019, la société Meyzieu a été informée de ce qu'elle était susceptible de bénéficier de l'action en reconnaissance de droits déposée devant le tribunal administratif de Lyon sous les numéros 1803391 et 1803392, a été mise en demeure sur le fondement de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative, de confirmer son intention de poursuivre l'instance et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'être désistée.
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