Article R77-12-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 8

Lorsqu'il apparaît au président de la formation de jugement, d'office ou à la suite de l'information qui lui en a été donnée par l'une des parties, que l'auteur d'une requête individuelle est susceptible d'appartenir au groupe d'intérêt en faveur duquel une action en reconnaissance de droits a été introduite, il informe le requérant de l'existence de cette action et de son droit à former une intervention au soutien de celle-ci.

Il le met également en demeure de confirmer son intention de poursuivre l'instance en lui indiquant qu'à défaut d'une telle confirmation dans le délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté d'office de l'instance. Le courrier de mise en demeure rappelle par ailleurs que la décision rendue sur l'action en reconnaissance de droits fera l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil d'Etat en application de l'article R. 77-12-12 et que le requérant pourra, le cas échéant, se prévaloir de cette décision.

Lorsque le requérant maintient sa requête, la juridiction qui en est saisie peut conserver le dossier ou, sur le fondement de l'article R. 351-8, le transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui attribue le jugement de l'affaire à la juridiction qu'il désigne. Dans les deux cas, et sauf si la situation du requérant ou un intérêt public s'y oppose, il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête jusqu'à ce que la décision rendue sur l'action en reconnaissance de droits soit devenue irrévocable. Le requérant en est informé par tout moyen.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Décisions257


1CAA de LYON, 7ème chambre, 9 novembre 2023, 21LY03707
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] agents contractuels recrutés en qualité d'AESH auxquelles la rectrice de l'académie de Dijon a refusé le 7 janvier 2020 la modification de leur contrat de travail en fonction notamment des conditions de calcul de leur rémunération selon la formule prévue par la circulaire ministérielle du 5 juin 2019, qui ont été informées de l'existence de l'action en reconnaissance de droits du syndicat SUD Éducation Bourgogne et de leur droit à former une intervention au soutien de celle-ci en application des dispositions de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative, et qui par ailleurs appartiennent au groupe d'intérêt en faveur duquel l'action en reconnaissance de droits a été introduite, […]

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  • Égalité de traitement des agents publics·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Notions ; instructions et circulaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Validité des actes administratifs·
  • Égalité devant le service public·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Instructions et circulaires

2Tribunal administratif de Lyon, 16 décembre 2022, n° 1910072
Désistement

[…] Par une lettre du 13 janvier 2020, la société Villeurbannaise d'urbanisme a été informée de ce qu'elle était susceptible de bénéficier d'une action en reconnaissance de droits déposée devant le tribunal administratif de Lyon sous le numéro 1803392 par l'Association des contribuables actifs du Lyonnais (CANOL), a été mise en demeure, sur le fondement des dispositions de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative, de confirmer son intention de poursuivre l'instance et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'être désistée.

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3Tribunal administratif de Lyon, 28 novembre 2022, n° 2202052
Désistement

[…] Par un courrier du 7 octobre 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, son intention de poursuivre l'instance.

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