Article R77-12-4 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 8

Pour l'application de l'article R. 421-1, la décision attaquée est la décision de rejet explicite ou implicite opposée par l'autorité compétente à la réclamation préalable formée par le demandeur à l'action.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité compétente sur la réclamation préalable vaut décision de rejet.

Dans le cas où les droits dont la reconnaissance est demandée relèvent de la compétence d'autorités différentes, il appartient au demandeur de former une réclamation préalable auprès de chacune des autorités intéressées.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaires2


1Réclamation adressée à une administration incompétente : quelles conséquences ?
Itinéraires Avocats · 1er décembre 2021

La teneur de l'avis du Conseil d'Etat n'est pas très surprenante et conforme à la lettre des articles R. 77-12-4 du code de justice administrative et L. 110-1 et L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration.

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2Conseil d’État, avis, 15 novembre 2021, ministre de l’économie, des finances et de la relance, requête numéro 454125
www.revuegeneraledudroit.eu · 15 novembre 2021

de droits devant le tribunal administratif en application de l'article R. 77-12-4 du code de justice administrative ‘ […]

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Décisions21


1CAA de LYON, 7ème chambre, 9 novembre 2023, 21LY03707
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] – son action en reconnaissance de droits est recevable au regard des dispositions des articles L. 77-12-1 et R. 77-12-4 du code de justice administrative, compte tenu de son objet statutaire, du sens et du contenu de sa demande préalable et du rejet de celle-ci ;

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  • Égalité de traitement des agents publics·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Notions ; instructions et circulaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Validité des actes administratifs·
  • Égalité devant le service public·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Instructions et circulaires

2Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 26 mai 2023, n° 2100869
Rejet

[…] 1. Par un courrier en date du 6 octobre 2019, le Syndicat général de l'éducation nationale et de la recherche CFDT de Basse-Normandie a formulé auprès du rectorat de l'académie de Normandie une demande de reconnaissance de droits, conformément aux dispositions de l'article R. 77-12-4 du code de justice administrative. Cette demande doit être regardée comme tendant à ce que soient reconnus les droits, pour les personnels de la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) de l'académie de Normandie, de bénéficier de l'indemnité de sujétion A/A+ prévue par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015. Par une décision du 23 février 2021, la rectrice de la région académique de Normandie a rejeté sa demande. Le syndicat requérant demande de reconnaître l'existence de ces droits.

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3Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 27 février 2023, n° 466879
Rejet Tribunal administratif de renvoi : Non-lieu à statuer

[…] — a méconnu les articles L. 77-12-1 et R. 77-12-4 du code de justice administrative et R. 197-1 du livre des procédures fiscales en jugeant que sa requête était irrecevable, faute pour elle d'avoir formé une réclamation préalable, alors qu'elle avait produit devant les juges du fond les réclamations adressées à l'administration par plusieurs des contribuables ayant fait l'objet d'une procédure de rectification ;

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