Article R77-12-6 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 8

L'action en reconnaissance de droits doit, à peine d'irrecevabilité, préciser dans le délai de recours les éléments de fait et de droit qui caractérisent le groupe d'intérêt en faveur duquel elle est présentée.

La requête ne peut comporter d'autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l'action en reconnaissance de droits considérée.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaire1


1Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I
Revue Générale du Droit

Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut en principe être saisie que par voie de recours formé contre une décision. […] A ce titre, il ne constitue pas, en principe, une décision au sens de l'article R. 421 du code de justice administrative. […] Suivant l'article R. 421-3 du code de justice administrative, trois catégories de recours échappent à la règle posée à l'article R. 421-2. Sauf texte particulier (CJA, art. […]

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Décisions14


1Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 15 juillet 2022, n° 2005058
Rejet

[…] En deuxième lieu, l'article R. 77-12-6 du code de justice administrative prévoit que : « L'action en reconnaissance de droits doit, à peine d'irrecevabilité, préciser dans le délai de recours les éléments de fait et de droit qui caractérisent le groupe d'intérêt en faveur duquel elle est présentée./ La requête ne peut comporter d'autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l'action en reconnaissance de droits considérée. ». […]

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2Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 26 mai 2023, n° 2100869
Rejet

[…] 1. Par un courrier en date du 6 octobre 2019, le Syndicat général de l'éducation nationale et de la recherche CFDT de Basse-Normandie a formulé auprès du rectorat de l'académie de Normandie une demande de reconnaissance de droits, conformément aux dispositions de l'article R. 77-12-4 du code de justice administrative. Cette demande doit être regardée comme tendant à ce que soient reconnus les droits, pour les personnels de la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) de l'académie de Normandie, de bénéficier de l'indemnité de sujétion A/A+ prévue par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015. Par une décision du 23 février 2021, la rectrice de la région académique de Normandie a rejeté sa demande. Le syndicat requérant demande de reconnaître l'existence de ces droits.

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3Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 15 juillet 2022, n° 2005057
Rejet

[…] En deuxième lieu, l'article R. 77-12-6 du code de justice administrative prévoit que : « L'action en reconnaissance de droits doit, à peine d'irrecevabilité, préciser dans le délai de recours les éléments de fait et de droit qui caractérisent le groupe d'intérêt en faveur duquel elle est présentée./ La requête ne peut comporter d'autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l'action en reconnaissance de droits considérée. ». […]

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