Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits / Section 4 : Représentation des parties
Article R77-12-8 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 8
Sous réserve de la dispense prévue pour l'Etat à l'article R. 432-4, les requêtes et les mémoires présentés devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème chambre, 20 décembre 2019, 412324, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 8 du décret n° 2017-888 du 6 mai 2017 relatif à l'action de groupe et à l'action en reconnaissance de droits prévues aux titres V et VI de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, en tant qu'il crée les articles R. 77-12-7 et R. 77-12-8 du code de justice administrative ;
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