Article R77-12-8 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 8

Sous réserve de la dispense prévue pour l'Etat à l'article R. 432-4, les requêtes et les mémoires présentés devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, 4ème chambre, 20 décembre 2019, 412324, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 8 du décret n° 2017-888 du 6 mai 2017 relatif à l'action de groupe et à l'action en reconnaissance de droits prévues aux titres V et VI de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, en tant qu'il crée les articles R. 77-12-7 et R. 77-12-8 du code de justice administrative ;

 Lire la suite…
  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative·
  • Action de groupe·
  • Monopole·
  • Décret·
  • Reconnaissance·
  • Premier ministre·
  • Juridiction administrative·
  • Représentation·
  • Recours juridictionnel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).