Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits / Section 8 : Exécution des décisions
Article R77-12-14 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 8
Le juge de l'exécution mentionné à l'article L. 77-12-5 ne peut être saisi qu'après l'intervention de la décision prise par l'autorité administrative compétente sur la demande préalablement formée devant elle en application de l'article R. 77-12-13.
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1. Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 13 novembre 2023, n° 2114903
[…] aux termes de l'article L. 77-12-5 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droits, […] Aux termes de l'article R. 77-12-13 de ce même code : « Toute personne qui demande pour son compte le bénéfice de droits reconnus par une décision rendue sur une action en reconnaissance de droits passée en force de chose jugée présente une demande d'exécution individuelle à l'autorité administrative compétente ». Aux termes de l'article R. 77-12-14 de ce même code : « Le juge de l'exécution mentionné à l'article L. 77-12-5 ne peut être saisi qu'après l'intervention de la décision prise par l'autorité administrative compétente sur la demande préalablement formée devant elle en application de l'article R. 77-12-13 ».
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