Article R77-12-16 du Code de justice administrative

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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 8

Sous réserve de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ou d'une cour administrative d'appel, le tribunal territorialement compétent pour connaître d'une demande d'exécution individuelle d'une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droits est déterminé en application des dispositions des articles R. 312-1 à R. 312-19.

Devant les tribunaux administratifs, ces litiges relèvent de la compétence du juge statuant seul prévu à l'article R. 222-13.

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Décisions19


1Tribunal administratif de Nancy, 19 août 2022, n° 2202210

[…] Aux termes de l'article 77-12-16 du code de justice administrative : « Sous réserve de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ou d'une cour administrative d'appel, le tribunal territorialement compétent pour connaître d'une demande d'exécution individuelle d'une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droits est déterminé en application des dispositions des articles R. 312-1 à R. 312-19 () et aux termes du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : » Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre (j.u), 11 mai 2023, n° 2114266

[…] Le président du tribunal a désigné M me Weidenfeld, vice-présidente, en application des articles R. 77-12-16 et R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article.

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3Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre (j.u), 11 mai 2023, n° 2112589

[…] Le président du tribunal a désigné M me Weidenfeld, vice-présidente, en application des articles R. 77-12-16 et R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article.

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