Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits / Section 8 : Exécution des décisions
Article R77-12-18 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Version11/05/2017
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 8
L'amende prévue par l'article L. 77-12-5 ne peut excéder 3 000 € par recours individuel.
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