Code de justice administrative / Partie législative / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre XIV : Le contentieux des pensions militaires d'invalidité
Article L77-14-1 du Code de justice administrative
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Version15/07/2018
Entrée en vigueur le 15 juillet 2018
Est créé par : LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)
Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont introduits, instruits et jugés conformément au présent code, sous réserve du chapitre unique du titre Ier du livre VII du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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Au nombre des dispositions dont la rédaction n'a pas été modifiée, le premier alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, en vertu duquel sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, applicable en matière de contraventions de grande voirie, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, […] aucune référence n'a été ajoutée à cet article pour réserver le contentieux concernant la concession ou le refus de pensions militaires d'invalidité, lequel a pourtant fait son entrée dans le code de justice administrative à l'article L. 77-14-1, issu de l'article 51 de la loi du 13 juillet 2018, […]
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