Article R612-5-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/2018

Entrée en vigueur le 19 juillet 2018

Est créé par : Décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 - art. 2

En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté.
Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2018

Commentaires127


blog.landot-avocats.net · 21 mars 2024

[…] En effet, depuis le 1er octobre 2018 (date de dépôt des requêtes), en application de l'article R. 612-5-2 du Code de justice administrative (CJA), après un référé suspension perdu faute de moyen sérieux, le requérant devra expressément confirmer sa requête au fond… sauf s'il a engagé un recours en cassation contre cette ordonnance (ce qui d'ailleurs pose un problème si le requérant est un préfet, lequel alors

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www.portroyal-avocats.com · 26 février 2024

En effet, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dès lors que l'ordonnance de référé est rejetée au motif qu'il n'existe pas de moyen propre à créer un doute sérieux de la légalité de la décision. Il appartient au requérant, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation, la notification de l'ordonnance de rejet devant mentionner qu'il doit confirmer le maintien de la sa requête.

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Arnaud Gossement · 20 novembre 2023

[…] La médiation préalable obligatoire avant une procédure juridictionnelle (articles L.213-11 à L.213-14 du code de justice […] Le code de justice administrative comporte les deux précisions suivantes sur le contenu et la portée de cet accord. […] L'article R. 612-5-2 du code de justice administrative exige en effet du requérant dont le référé suspension, présenté sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, a été rejeté pour absence de moyen propre à créer, en l'état, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu'il confirme, sauf si un pourvoi en cassation est formé, le maintien de sa requête au fond dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet rendue par le juge des référés. […] code de justice administrative.

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1Tribunal administratif de Lille, 26 septembre 2022, n° 2205857
Désistement

[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ». L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, […]

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 24 novembre 2021, n° 448814

[…] — d'une erreur de droit en ce qu'il aurait dû assimiler la demande d'aide juridictionnelle en vue d'un pourvoi en cassation à l'exercice d'un tel pourvoi au sens de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;

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3CAA de NANTES, 5ème chambre, 9 février 2021, 20NT03335, Inédit au recueil Lebon
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[…] 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. […]

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