Code de justice administrative / Partie législative / Livre VII : Le jugement / Titre IV : La décision / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 6 : Dispositions diverses
Article L741-4 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 33 (V)
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[…] Considérant qu'en l'état de l'instruction le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la demande d'admission au séjour du requérant ; […] 4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, […]
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[…] 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, […] Considérant que selon l'article L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L.741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet ; […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 24 décembre 2013, n° 1306116
[…] 25 novembre 2013, en application de l'article R. 775-4 du code de justice administrative ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : « L''étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. […]
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