Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre II bis : Les contentieux sociaux
Article R772-10 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 5
Lors de l'examen d'une requête relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, si la juridiction administrative ordonne, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, qu'il soit procédé à une expertise, les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'Etat.
Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget.
Commentaires • 14
Ses spécificités résultent des dispositions particulières des articles R. 772-5 à R. 772-10 du code de justice administrative et de quelques autres dispositions. […]
Lire la suite…Décisions • 38
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles : « lorsqu'un recours contre une décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie est relatif à l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la juridiction compétente recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins ». Et aux termes de l'article R. 772-10 du code de justice administrative : « lors de l'examen d'une requête relative aux prestations, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 232-20 code de l'action sociale et des familles : « Lorsqu'un recours contre une décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie est relatif à l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la juridiction compétente recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins ». Aux termes de l'article R. 772-10 du code de justice administrative : « Lors de l'examen d'une requête relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 23 juin 2023, n° 2302258
[…] En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et en vertu du 4° du même article, ils peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. […] Et, il résulte des articles R. 772-5 à R. 772-10 du même code, […]
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.+772-9+du+code+de+justice+administrative+&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT&anchor=LEGISCTA000027843793#LEGISCTA000027843793" target="_blank" rel="noopener">articles R. 772-5 à R. 772-10 du code de justice administrative (CJA) . […] R. 772-8 du CJA) s'applique-t-elle également aux requêtes relatives tant à l'attribution d'une allocation qu'à la répétition d'un indu.
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