Article R311-5 du Code de justice administrative

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Version02/12/2018

Entrée en vigueur le 2 décembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 - art. 23

Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l' article L. 511-2 du code de l'environnement , à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés :

1° L'autorisation environnementale prévue par l' article L. 181-1 du code de l'environnement ;

2° La décision prise sur le fondement de l' ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;

3° L'autorisation prise sur le fondement du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à l' ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;

4° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

5° L'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;

6° Les autorisations prévues par les articles L. 5111-6 , L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense ;

7° Les autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l' article L. 5113-1 du code de la défense et de l' article L. 54 du code des postes et des communications électroniques ;

8° L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité prévue par l' article L. 311-1 du code de l'énergie ;

9° La déclaration d'utilité publique mentionnée à l' article L. 323-3 du code de l'énergie , hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d'urbanisme ;

10° La décision d'approbation du projet de détail des tracés prévue par l' article L. 323-11 du code de l'énergie ;

11° Pour les ouvrages d'acheminement de l'électricité, les décisions d'approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ;

12° L'autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13 , L. 341-3 , L. 372-4 , L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;

13° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l' article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

14° Les autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ;

15° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l' article R. 523-15 du code du patrimoine ;

16° L'autorisation prévue par l' article L. 6352-1 du code des transports ;

17° Le permis de construire de l'installation de production délivré en application de l' article R. 421-1 du code de l'urbanisme dans les cas où cette installation n'en a pas été dispensée sur le fondement de l'article R. 425-29-2 de ce code ;

18° Pour les ouvrages d'acheminement de l'électricité, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable du poste électrique délivrés en application des articles R. 421-1 ou R. 421-9 du code de l'urbanisme ;

19° Les décisions prorogeant ou transférant à un autre exploitant les autorisations mentionnées au présent article ;

20° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans les autorisations mentionnées au présent article.

La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l'autorité administrative qui a pris la décision.

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2018
4 textes citent l'article

Commentaires55


1Application de la jurisprudence « Czabaj » aux autorisations environnementales
Gide Real Estate · 7 février 2024

Ce recours a été porté devant la cour administrative d'appel de Toulouse, statuant en premier et dernier ressort au titre de l'article R. 311-5 du code de justice administrative. L'un des moyens dont se prévalaient les tiers tenait à ce que l'affichage des décisions d'autorisation de défrichement ne mentionnait pas que le plan cadastral des parcelles à défricher avait été déposé en mairie, faisant ainsi obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux.

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2Refus d'autorisation d'exploitation d'un parc éolien après avis conforme défavorable du parc naturel national dans lequel il est situé
Association Lyonnaise du Droit Administratif · 5 février 2024

La Cour a rejeté la requête du porteur de projet, après avoir considéré qu'en application de l'article L. 331-4 du code de l'environnement, la nécessité d'un avis conforme du parc s'imposait dès lors que le projet éolien, […] posés par sa charte, qui incluent la conservation des espèces patrimoniales, parmi lesquelles figure la cigogne noire, ainsi que la protection de sa qualité paysagère. […] La Cour a donc jugé qu'en application de l'article R. 181-34 du code de l'environnement, le préfet était tenu de suivre l'avis rendu par le Parc national des forêts et de rejeter la demande d'autorisation de la société PE du Moulin. En vertu de l'article R. 311-5 du code de justice administrative, […]

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3Décret n° 2023-372 du 15 mai 2023 – Déconcentration de la représentation de l’État devant les cours administratives d’appel pour les contentieux relatifs aux…
veille.riviereavocats.com · 2 juin 2023

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de justice administrative, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'État lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture et porte sur les décisions mentionnées à l'article R. 311-5 du code de justice administrative relatives […] aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés. »

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Décisions101


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 avril 2023, n° 20BX04152
Rejet

[…] 1. La société EGPG a sollicité, le 15 janvier 2014, une autorisation d'exploiter un parc éolien dénommé « Peuch Géant » constitué de six aérogénérateurs d'une hauteur maximale de 126 mètres en bout de pale et d'un poste de livraison, sur le territoire des communes de Veix et Pradines. Par un arrêté du 21 octobre 2020, la préfète de la Corrèze a rejeté cette demande. La société EGPG demande à la cour, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article R. 311-5 du code de justice administrative, d'annuler cet arrêté.

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  • Environnement·
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  • Sociétés

2CAA de LYON, 7ème chambre, 8 décembre 2022, 20LY01275, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par une ordonnance n° 2000832 du 6 avril 2020, la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Dijon a transmis à la cour la requête de la SCI du Roussay et autres sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 311-5 (13°) du code de justice administrative.

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3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 3 avril 2020, 426941
Rejet

Article R. 611-7-2 du code de justice administrative (CJA) fixant, pour le contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes, qui relève de la compétence en premier et dernier ressort des cours administratives d'appel (CAA) en application de l'article R. 311-5 du même code, un délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense à l'issue duquel les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux…. ,,Cette limitation du délai ouvert aux parties pour présenter leurs moyens est subordonnée à la communication aux parties du premier mémoire en défense dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du CJA. […]

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  • Cristallisation automatique des moyens (art·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
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