Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre VII quater : Le sursis à exécution des mesures d'éloignement visant les demandeurs d'asile
Article R777-4-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-1142 du 12 décembre 2018 - art. 8
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
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[…] — l'ordonnance n'explicite pas en quoi l'article R. 777-4-3 du code de justice administrative qui prévoit que ne sont pas applicables en Guadeloupe et à Saint-Martin les dispositions procédurales particulières du chapitre VII du titre VII du livre VII de ce code la priverait du bénéfice de la procédure prévue à l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est ainsi insuffisamment motivée ;
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[…] 3. Aux termes de l'article R 777-4 du code de justice administrative : « Sont instruites et jugées selon les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la section 3 du chapitre VI du présent titre, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les demandes de suspension présentées en application des articles L. 752-5, L. 752-7 ou L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ».
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 23 octobre 2023, n° 2301293
[…] 3. Aux termes de l'article R 777-4 du code de justice administrative : « Sont instruites et jugées selon les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la section 3 du chapitre VI du présent titre, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les demandes de suspension présentées en application des articles L. 752-5, L. 752-7 ou L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ».
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