Article R777-4-3 du Code de justice administrative

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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-1142 du 12 décembre 2018 - art. 8

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions14


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 21 mars 2024, 23BX02292, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — l'ordonnance n'explicite pas en quoi l'article R. 777-4-3 du code de justice administrative qui prévoit que ne sont pas applicables en Guadeloupe et à Saint-Martin les dispositions procédurales particulières du chapitre VII du titre VII du livre VII de ce code la priverait du bénéfice de la procédure prévue à l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est ainsi insuffisamment motivée ;

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  • Justice administrative·
  • Collectivité de saint-barthélemy·
  • Droit d'asile·
  • Guadeloupe·
  • Territoire français·
  • Tribunaux administratifs·
  • Réfugiés·
  • Séjour des étrangers·
  • Suspension·
  • Aide juridictionnelle

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 27 avril 2023, n° 2300443
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R 777-4 du code de justice administrative : « Sont instruites et jugées selon les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la section 3 du chapitre VI du présent titre, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les demandes de suspension présentées en application des articles L. 752-5, L. 752-7 ou L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ».

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  • Justice administrative·
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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Réfugiés·
  • Guadeloupe·
  • Décision d’éloignement·
  • Apatride·
  • Éloignement·
  • Sursis à exécution

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 23 octobre 2023, n° 2301293
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R 777-4 du code de justice administrative : « Sont instruites et jugées selon les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la section 3 du chapitre VI du présent titre, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les demandes de suspension présentées en application des articles L. 752-5, L. 752-7 ou L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ».

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  • Haïti·
  • Saint-barthélemy
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