Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-1142 du 12 décembre 2018 - art. 8
L'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies au deuxième alinéa du II de l'article R. 776-5 et aux articles R. 776-7, R. 776-8 et R. 776-9.
L'article R. 777-4 dispose que : » Sont instruites et jugées selon les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la section 3 du chapitre VI du présent titre, […] les demandes de suspension présentées en application du III de l'article L. 571-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du deuxième alinéa de l'article L. 743-4 du même code « . […] Il résulte par ailleurs de l'article R. 777-4-2 du code de justice administrative, aux termes duquel l'instruction et le jugement de ces demandes de suspension obéissent aux règles définies au deuxième alinéa du II de l'article R. 776-5 et aux articles R. 776-7, […]
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