Article R777-4 du Code de justice administrative

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Version01/01/2019
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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 7

Sont instruites et jugées selon les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la section 3 du chapitre VI du présent titre, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les demandes de suspension présentées en application des articles L. 752-5, L. 752-7 ou L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021

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Décisions14


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 21 mars 2024, 23BX02292, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — l'ordonnance n'explicite pas en quoi l'article R. 777-4-3 du code de justice administrative qui prévoit que ne sont pas applicables en Guadeloupe et à Saint-Martin les dispositions procédurales particulières du chapitre VII du titre VII du livre VII de ce code la priverait du bénéfice de la procédure prévue à l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est ainsi insuffisamment motivée ;

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  • Tribunaux administratifs·
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  • Séjour des étrangers·
  • Suspension·
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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 27 avril 2023, n° 2300443
Rejet

[…] Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M me B A, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R.777-4 du code de justice administrative, de suspendre la décision d'éloignement dont elle fait l'objet jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en lui délivrant une attestation de demande d'asile dans un délai de trois jours ouvrés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.

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  • Sursis à exécution

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 23 octobre 2023, n° 2301293
Rejet

[…] Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. B A, représenté par la Cimade, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R.777-4 du code de justice administrative, de suspendre la décision d'éloignement dont il fait l'objet jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours contre la décision de l'OFPRA en lui délivrant une attestation de demande d'asile, dans un délai de trois jours ouvrés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, elle demande également de lui désigner un avocat et un interprète en créole haïtien.

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