Article R611-1-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version10/02/2019

Entrée en vigueur le 10 février 2019

Est créé par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 28

Les mémoires complémentaires à la requête et les mémoires en défense doivent être accompagnés d'une copie, sous peine d'être écartés des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet.
La production des pièces qui y sont jointes est soumise aux dispositions des articles R. 412-2 et R. 412-2-1.

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Entrée en vigueur le 10 février 2019
2 textes citent l'article

Commentaires3


veille.riviereavocats.com · 9 septembre 2022

Enfin, l'on notera que cet arrêt est également l'occasion pour le Conseil d'État de préciser sa notion d'« affaire en état d'être jugée » au sens de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de cet article, le tribunal administratif peut lorsque l'affaire est en état d'être jugée, informer les parties de la date ou de la période à laquelle il envisage d'appeler l'affaire à l'audience et la date envisagée de clôture de l'instruction.

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Itinéraires Avocats · 14 février 2019

Les articles R.412-2 et R.611-1-1 du Code de justice administrative relatifs à l'obligation de produire un inventaire détaillé des pièces produites à l'appui des écritures (requête, mémoire complémentaire…) ainsi qu'une copie de chacune d'entre elles : ces obligations sont désormais prescrites sous peine de voir les pièces écartées du débat, après demande de régularisation non suivie d'effet. […] idArticle=LEGIARTI000006450418&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20010101">article R.831-6 du Code de justice administrative), […]

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Itinéraires Avocats · 3 décembre 2018

[…] Dans un considé […] ;rant de principe, le Conseil d'Etat rappelle donc qu'il résulte des dispositions combinées des article R. 611-1-1, R. 612-3, R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative que « devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance qui prononce cette clôture ou de l'avis d'audience dans deux hypothèses distinctes.

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1Tribunal administratif de Toulouse, 8 novembre 2012, n° 1201795
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] 335-01 […] Vu l'ordonnance, en date du 7 août 2012, portant clôture immédiate de l'instruction en vertu de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 19 décembre 2014, n° 12MA03945
Annulation

[…] Vu le courrier du 11 avril 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable ;

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3CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 24 juin 2021, 19MA03384, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. […]

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