Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : L'instruction / Titre Ier : La procédure ordinaire / Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires / Section 1 : Dispositions générales
Article R611-1-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2019
Est créé par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 28
Les mémoires complémentaires à la requête et les mémoires en défense doivent être accompagnés d'une copie, sous peine d'être écartés des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet.
La production des pièces qui y sont jointes est soumise aux dispositions des articles R. 412-2 et R. 412-2-1.
Commentaires • 3
Les articles R.412-2 et R.611-1-1 du Code de justice administrative relatifs à l'obligation de produire un inventaire détaillé des pièces produites à l'appui des écritures (requête, mémoire complémentaire…) ainsi qu'une copie de chacune d'entre elles : ces obligations sont désormais prescrites sous peine de voir les pièces écartées du débat, après demande de régularisation non suivie d'effet. […] idArticle=LEGIARTI000006450418&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20010101">article R.831-6 du Code de justice administrative), […]
Lire la suite…[…] Dans un considé […] ;rant de principe, le Conseil d'Etat rappelle donc qu'il résulte des dispositions combinées des article R. 611-1-1, R. 612-3, R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative que « devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance qui prononce cette clôture ou de l'avis d'audience dans deux hypothèses distinctes.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — les extensions portant sur des établissements scolaires n'impliquent aucune obligation de stationnement supplémentaire ; que le nombre de places de stationnement demeure inchangé ; — le dossier de la demande de permis de construire contient plusieurs documents qui indiquent l'affectation des locaux du bâtiment situé G H I ; que si ces documents n'ont pas été transmis en préfecture, c'est uniquement en raison de la circonstance qu'ils n'étaient pas requis pour la délivrance du permis en cause ; Vu l'ordonnance en date du 30 décembre 2013 prononçant, en application des articles R. 613-1 et R. 611-1-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction ; Vu la note en délibéré, enregistré le 11 septembre 2014, présenté par M. A ; Vu les autres pièces du dossier ;
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[…] Aux termes de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, dans sa version en vigueur : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et de leurs mémoires complémentaires, ainsi que des pièces qui y sont jointes. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 26 septembre 2013, n° 1204498
[…] Vu l'ordonnance en date du 2 mai 2013 prononçant, en application des articles R. 613-1 et R. 611-1-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction ; […]
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Enfin, l'on notera que cet arrêt est également l'occasion pour le Conseil d'État de préciser sa notion d'« affaire en état d'être jugée » au sens de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de cet article, le tribunal administratif peut lorsque l'affaire est en état d'être jugée, informer les parties de la date ou de la période à laquelle il envisage d'appeler l'affaire à l'audience et la date envisagée de clôture de l'instruction.
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