Article L222-6 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version25/03/2019

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 35

Le président de la cour administrative d'appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer des fonctions d'aide à la décision au profit des magistrats.
L'article L. 222-2-3 est applicable.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 15 janvier 2004, 00MA01063, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à la commune du CRES, à M. et M me X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Délibéré à l'issue de l'audience du 22 décembre 2003, où siégeaient : M. LAFFET, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article L.222-6 du code de justice administrative, M. CHERRIER et M me BUCCAFURRI, premiers conseillers, assistés de M me GUMBAU, greffier ;

 Lire la suite…
  • Permis de construire·
  • Construction·
  • Justice administrative·
  • Théâtre·
  • Commune·
  • Maire·
  • Accès·
  • Règlement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urbanisme

2Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 15 janvier 2004, 00MA01508, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DE LA GALLE, à la commune d'UCHAUX et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Délibéré à l'issue de l'audience du 22 décembre 2003, où siégeaient : M. LAFFET, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article L.222-6 du code de justice administrative, M. X… et M me BUCCAFURRI, premiers conseillers, assistés de M me GUMBAU, greffier ;

 Lire la suite…
  • Délibération·
  • Commune·
  • Associations·
  • Révision·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Défense·
  • Condamnation·
  • Excès de pouvoir

3Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 15 janvier 2004, 01MA02508, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Classement CNIJ : 54-06-05-11 […] M. LAFFET, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article L. 222-6 du code de justice administrative,

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Commune·
  • Défense·
  • Condamnation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Situation économique·
  • Intérêt·
  • Tourisme·
  • Équité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires55

D'une part, le projet de loi clarifie le régime de la diffusion en open data des décisions, en modifiant l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire et en créant un nouvel article L. 751-1 dans le code de justice administrative (en intégrant les alinéas 2 à 4 de l'actuel article L. 10 introduits par l'article 20 de la loi pour une République numérique dans ce nouvel article), pour prévoir que, dans le cadre de la diffusion sous forme électronique, les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans les décisions, que ce soit les parties, les tiers, … Lire la suite…
Cet amendement vise à prévoir que c'est seulement à leur demande que des magistrats honoraires pourront être désignés par les chefs de juridiction administrative pour exercer des fonctions d'aide à la décision au profit de magistrats en exercice. Cette précision est inspirée de ce qui est prévu pour les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire, par l'article 40 de la loi organique du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature. En effet, il serait délicat d'imposer à des … Lire la suite…
L'article 21 du présent projet de loi prévoit notamment que les magistrats honoraires exerçant dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans. Il convient de fixer la même règle pour les membres honoraires du Conseil d'Etat et les magistrats honoraires des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et de l'ordre judiciaire qui sont nommés, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion