Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les voies de recours / Titre Ier : L'appel
Article R811-10-4 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Modifié par : Décret n°2021-350 du 29 mars 2021 - art. 3
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le recteur de région académique présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations en défense produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né d'une décision relevant des dispositions de l'article D. 222-24-8 du code de l'éducation, sous réserve des affaires dans lesquelles des conclusions d'appel incident sont présentées au nom de l'Etat.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le recteur d'académie présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations en défense produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né d'une décision relevant des dispositions de l'article D. 222-35 du code de l'éducation, sous réserve des affaires dans lesquelles des conclusions d'appel incident sont présentées au nom de l'Etat.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 5ème chambre, 11 février 2021, 18PA01149, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. L'article R. 811-10-4 du code de justice administrative, créé par le décret n° 2019-889 du 27 août 2019 aux termes duquel « Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le recteur d'académie présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations en défense produits au nom de l'État (…) » est applicable aux requêtes enregistrées devant les cours administratives d'appel à compter du 1 er septembre 2019. […]
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