Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre III ter : Le contentieux des décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme / Section 1 : Dispositions applicables aux recours formés contre les décisions portant renouvellement des mesures prises sur le fondement des 1° à 3° de l'article L. 228-2 et du premier alinéa de l'article L. 228-5 du même code
Article R773-42 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1495 du 27 décembre 2019 - art. 1
Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat, des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part, à l'audience, de ses observations.
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Décision • 1
1. CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 27 mai 2020, 19VE03800, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, il résulte des articles R. 773-42 et R. 773-44 du code de justice administrative, applicable aux recours formés contre les décisions portant renouvellement des mesures prises sur le fondement des 1° à 3° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et du premier alinéa de l'article L. 228-5 du même code, que les parties peuvent, au cours de l'audience publique, présenter des observations et apporter tout élément nouveau que le juge soumet au débat contradictoire. […]
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