Article R773-47 du Code de justice administrative

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Version30/12/2019

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1495 du 27 décembre 2019 - art. 1

Conformément aux dispositions de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et de l'article L. 228-5 du même code, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue et notifie sa décision aux parties au plus tard soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal.
Si la requête a été adressée à un tribunal administratif territorialement incompétent, le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la requête par la juridiction compétente.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut communiquer sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent aussitôt réception, le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1.

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 7 juin 2023, n° 2302945
Rejet

[…] 8. Le présent litige n'entre pas dans le champ d'application des dispositions des articles R. 776-27 et R. 773-47 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la communication sur place aux parties du dispositif de la décision assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du même code ne peuvent qu'être rejetées.

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