Article R931-5-1 du Code de justice administrative

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Version03/03/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 5

Lorsque le Conseil d'Etat annule un jugement ou un arrêt faisant l'objet d'une demande d'exécution, il peut constater que celle-ci est devenue sans objet.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 3 mars 2024
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Décisions9


1CAA de LYON, 5ème chambre, 15 avril 2021, 20LY03702, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. […] Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 921-2 du même code : « Lorsque le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel demeure compétent pour se prononcer sur la demande d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-5-1 ». […]

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  • Effets des annulations·
  • Règles de fond·
  • Jugements

2Conseil d'État, 10ème chambre, 4 août 2023, 466936, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. » En vertu de l'article R. 921-2 du même code : « () Lorsque le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel demeure compétent pour se prononcer sur la demande d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-5-1. »

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3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 29 novembre 2022, 21BX00355, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. […] Aux termes de l'article R. 921-2 de ce code : « La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. […] le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel demeure compétent pour se prononcer sur la demande d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-5-1 ». […]

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