Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre IV : La décision / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 6 : Mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives
Article R741-13 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Est créé par : Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 1
Le Conseil d'Etat est responsable de la mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives, dans les conditions définies à l'article L. 10 et à la présente section.
Les décisions juridictionnelles rendues par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs sont mises à la disposition du public dans un délai de deux mois à compter de leur date.
Commentaires • 6
cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000042057396&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 741-13, R. 741-14 et R. 751-7 du code de justice administrative, au plus tard le : […] Des décisions de justice visées au 6e alinéa de l'article 2 et aux 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 3 et relevant de contentieux présentant un intérêt public particulier, dont la liste sera précisée par arrêté du ministre de la justice, seront mises à disposition du public antérieurement aux dates indiquées aux articles 2 et 3, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 111-11, R. 111-12 et R. 433-3 du code de l'organisation judiciaire.
Lire la suite…[…] L'article R741-13 nouveau du Code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret, dispose désormais que […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] — autoriser le requérant à rendre public le jugement à intervenir, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la mise à disposition des décisions juridictionnelles, en dehors des conditions prévues par les articles L. 10, R. 741-13 et R. 741-14 du code de justice administrative.
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[…] — autoriser le requérant à rendre public le jugement à intervenir, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la mise à disposition des décisions juridictionnelles, en dehors des conditions prévues par les articles L. 10, R. 741-13 et R. 741-14 du code de justice administrative.
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3. Conseil d'État, 6ème chambre, 19 août 2022, 443528, Inédit au recueil Lebon
[…] 13. L'article R. 111-10 du code de l'organisation judiciaire, introduit par l'article 4 du décret attaqué, dispose, à son second alinéa, que « les décisions sont mises à la disposition du public dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition au greffe de la juridiction » tandis que le second alinéa de l'article R. 741-13 du code de justice administrative, résultant de l'article 1er du décret, prévoit que « les décisions juridictionnelles rendues par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs sont mises à la disposition du public dans un délai de deux mois à compter de leur date ».
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[…] Pour l'ordre administratif, les décisions de justice et les copies sollicitées par des tiers sont respectivement mises à disposition du public et délivrées aux tiers, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles […] cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000042057396&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 741-13, R. 741-14 et R. 751-7 du code de justice administrative, au plus tard le : 30 septembre 2021 s'agissant des décisions du Conseil d'Etat ;
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