Article L133-12-3 du Code de justice administrative

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 7

La commission d'intégration comprend :
1° Le vice-président du Conseil d'Etat, ou son représentant ;
2° Un membre du Conseil d'Etat en exercice ayant au moins le grade de conseiller d'Etat et un membre du Conseil d'Etat en exercice ayant le grade de maître des requêtes, nommés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Une personne particulièrement qualifiée en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines, nommée par le Président de la République ;
4° Une personne particulièrement qualifiée en raison de ses compétences dans le domaine de l'action publique, nommée par le président de l'Assemblée nationale ;
5° Une personne particulièrement qualifiée en raison de ses compétences dans le domaine du droit, nommée par le président du Sénat ;
Le mandat des membres de la commission, à l'exception de celui du vice-président est de quatre ans. Il n'est pas renouvelable immédiatement.
Les cinq membres de la commission mentionnés aux 2° à 5° comprennent au moins deux personnes de chaque sexe. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités permettant d'assurer le respect de cette règle.
Les membres de la commission doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité propres à prévenir toute interférence des autorités législatives ou exécutives dans les délibérations de la commission ou tout conflit d'intérêts.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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1Devenez maître des requêtes en service extraordinaire « action publique »
Conseil d'État · 15 septembre 2023

A compter de 18 mois de détachement, la commission d'intégration prévue à l'article L. 133-12-3 du code de justice administrative pourra proposer l'intégration d'au moins un maître des requêtes en service extraordinaire « voie action publique » chaque année.

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2Devenez maître des requêtes en service extraordinaire « action publique »
Conseil d'État · 15 septembre 2023

A compter de 18 mois de détachement, la commission d'intégration prévue à l'article L. 133-12-3 du code de justice administrative pourra proposer l'intégration d'au moins un maître des requêtes en service extraordinaire « voie action publique » chaque année.

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Décisions3


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 12 octobre 2021, 454719, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] l'article L . 133 -9 du code de justice administrative , des dispositions du 13° de l'article 7 créant les articles L . 133 - 12 -1 à L . 133 - 12 -5 du code de justice administrative et des dispositions du 17° du même article 7 modifiant l'article L […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2021-961 QPC du 14 janvier 2022, Union syndicale des magistrats administratifs et autres [Nominations au sein des services…
Non-lieu à statuer

[…] - des articles L. 133-12-3 et L. 133-12-4 du code de justice administrative, dans leur rédaction issue de la même ordonnance ; […]

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3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 19 juillet 2022, 453971, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et renvoyer à la Cour européenne des droits de l'homme une demande d'avis sur la compatibilité des articles L. 133-5, L. 133-12-3 et L. 133-12-4 du code de justice administrative dans leur rédaction issue de l'article 7 de cette ordonnance, des articles L. 112-3-1, L. 122-9 et L. 122-10 du code des juridictions financières dans leur rédaction issue de l'article 8 de cette ordonnance et des dispositions du I de l'article 9 du même texte, avec l'article 6, […]

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