Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R731-2-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juin 2023
Est créé par : Décret n°2023-485 du 21 juin 2023 - art. 14
Le président de la formation de jugement peut à titre exceptionnel pour un motif légitime autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée à l'audience et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l'audience ou de l'audition.
Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de sécurité et de confidentialité des échanges, sont fixées par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
Raphaël CHAMBON, Rapporteur public Le décret n° 2023-485 du 21 juin 2023 relatif à l'échelonnement des grades et emplois et au reclassement indiciaire des membres du Conseil d'Etat et portant diverses dispositions modifiant le code de justice administrative modifie plusieurs dispositions relatives au fonctionnement du Conseil d'Etat et fixe les conditions de reclassement des membres du Conseil d'Etat dans une nouvelle grille indiciaire. […] Son article 13 élargit l'utilisation de Télérecours citoyens. […] Mais c'est son article 14 qui va nous intéresser aujourd'hui. […] Celui-ci insère, après l'article R. 731-2 du code de justice administrative, […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] B présentées conformément aux dispositions de l'article R. 731-2-1 du code de justice administrative. […]
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[…] 1. Il ressort des pièces du dossier que l'Union syndicale des magistrats administratifs demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 14 du décret n° 2023-485 du 21 juin 2023 relatif à l'échelonnement des grades et emplois et au reclassement indiciaire des membres du Conseil d'Etat et portant diverses dispositions modifiant le code de justice administrative en tant qu'il a inséré, après l'article R. 731-2 du code de justice administrative, un article R. 731-2-1 aux termes duquel « Le président de la formation de jugement peut à titre exceptionnel pour un motif légitime autoriser une partie, un témoin, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 28 mars 2024, n° 2403875
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 731-2-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut à titre exceptionnel pour un motif légitime autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée à l'audience et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l'audience ou de l'audition. () ».
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[…] Le nouveau décret, précité, n° 2023-485 du 21 juin 2023, a été attaqué par un syndicat de magistrats administratifs en tant que ce texte avait inséré, après l'article R. 731-2 du code de justice administrative, un article R. 731-2-1 aux termes duquel :
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