Article D3 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1962
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Version10/07/2004

Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962

Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

Les fonctionnaires des douanes peuvent procéder, avec l'assistance des agents de l'administration des postes et communications électroniques, à l'ouverture et à la vérification de tous les envois non clos, ainsi que des envois clos revêtus de l'étiquette "Douane" prévue par la convention postale universelle, d'origine intérieure ou extérieure. Ils peuvent, en outre, requérir l'ouverture par le service des postes, en présence de l'expéditeur ou du destinataire, selon le cas, ou sur son autorisation, des envois clos non revêtus de cette étiquette, lesquels seront ensuite soumis à leur contrôle.
Les fonctionnaires des douanes ne peuvent, en aucun cas, prendre connaissance de la teneur des correspondances.
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Sortie de vigueur le 24 mai 2013

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Décisions4


1ART, 15 mars 2005, n° 05-0208

[…] Vu l'avis de la Commission générale de terminologie et de néologie relatif au vocabulaire des services de télécommunications, publié au Journal officiel du 2 mars 2002 ; Vu la recommandation Q. 2735.1 de l'UIT-T ; Vu les articles L. 32-3 et L. 32-4 du code des postes et des communications électroniques ; Après en avoir délibéré le 15 mars 2005 ; Elaboration des lignes directrices :

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  • Réseau·
  • Définition·
  • Utilisateur·
  • Télécommunication·
  • Indépendant·
  • Communication électronique·
  • Ferme·
  • Ligne·
  • Usage·
  • Journal officiel

2ART, 19 mai 2005, n° 05-0277

[…] Vu l'avis n° 2005-A-03 du Conseil de la concurrence en date du 31 janvier 2005 ; […] L'article L. 38-I (3°) du code des postes et des communications électroniques prévoit que l'ART peut imposer des obligations d'accès à un opérateur disposant d'une influence significative sur un marché pertinent. Conformément à l'article D. 310 du code, elles peuvent notamment prendre la forme d'une obligation d'accorder à des tiers l'accès à des éléments ou ressources de réseau spécifiques, de négocier de bonne foi avec les opérateurs ou encore de ne pas retirer un accès déjà accordé.

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  • Opérateur·
  • Dégroupage·
  • Accès·
  • Offre·
  • Cuivre·
  • Marches·
  • Communication électronique·
  • Obligation·
  • Réseau·
  • Service

3ART, 19 mai 2005, n° 05-0280

[…] Vu l'avis n° 2005-A-03 du Conseil de la concurrence en date du 31 janvier 2005 ; […] L'article L. 38-I (3°) du code des postes et des communications électroniques prévoit que l'ART peut imposer des obligations d'accès à un opérateur disposant d'une influence significative sur un marché pertinent. Conformément à l'article D. 310 du code, elles peuvent notamment prendre la forme d'une obligation d'accorder à des tiers l'accès à des éléments ou ressources de réseau spécifiques, de négocier de bonne foi avec les opérateurs ou encore de ne pas retirer un accès déjà accordé.

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  • Opérateur·
  • Offre·
  • Accès·
  • Réseau·
  • Communication électronique·
  • Bande·
  • Marché de gros·
  • Obligation·
  • Communication·
  • Concurrence
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