Article D4 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1962
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Version10/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des postes, télégraphes et téléphones L15

Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962

Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

L'administration des postes et communications électroniques procède, dans la limite des autorisations accordées par les lois de finances, à la création des établissements et des emplois nécessaires à l'exécution des services dont elle est chargée.
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Sortie de vigueur le 24 mai 2013

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Décisions7


1ART, 15 mars 2005, n° 05-0208

[…] Vu l'avis de la Commission générale de terminologie et de néologie relatif au vocabulaire des services de télécommunications, publié au Journal officiel du 2 mars 2002 ; Vu la recommandation Q. 2735.1 de l'UIT-T ; Vu les articles L. 32-3 et L. 32-4 du code des postes et des communications électroniques ; Après en avoir délibéré le 15 mars 2005 ; Elaboration des lignes directrices :

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2ADLC, Avis 05-A-16 du 28 juillet 2005 relatif à une demande d’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes relative à la…

[…] en application de l'article L. 36-10 du code des postes et des communications électroniques. […] Ils ne sont donc accessibles respectivement que depuis le réseau de chaque opérateur. 4 En marge de ces services proposés par les opérateurs de réseau, l'ART a par ailleurs attribué une série de numéros courts, de type 3BPQ, […] 3 juillet 1991, Akzo ; Conseil de la concurrence, décision n° 96-D-10 du 20 février 1996). […] Dans l'avis n° 04-A-21 du 28 octobre 2004 ayant trait aux conditions d'exercice par France Télécom des activités d'opérateur d'accès, d'une part, et d'installation maintenance de systèmes de télécommunications d'autre part, […]

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3ART, 19 mai 2005, n° 05-0277

[…] Conformément aux prescriptions de l'article D. 303 du code des postes et des communications électroniques, il incombe à l'Autorité de fixer la durée d'application de chacune des obligations qui ne peut dépasser la date de révision des décisions prises en vertu de l'article D. 301, selon lequel l'inscription d'un marché sur la liste de l'ensemble des marchés pertinents « est prononcée pour une durée maximale de trois ans » ; […] 4° A la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence.

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