Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE Ier : Le service postal / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime intérieur / Section 1 : Généralités
Article D6 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004
Le silence gardé pendant plus de neuf mois sur la demande d'agrément des expéditeurs de matières radioactives par voie postale vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
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[…] L'ensemble de ces éléments conduit l'Autorité à estimer que l'offre de raccordement la mieux adaptée aux besoins des opérateurs dégroupeurs, au développement du marché du haut débit et à l'aménagement du territoire serait une offre de raccordement passif, constituée d'une offre de location de longue durée de fourreau ou de fibre. L'article D. 310 (6°) du code des postes et des communications électroniques prévoit ainsi que l'Autorité peut imposer à France Télécom de fournir la possibilité de « partage des gaines ». France Télécom ne saurait cependant être tenue de fournir une telle offre sur les segments où elle ne disposerait ni de fourreau ni de fibre en nombre suffisant.
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[…] Au regard de ce qui précède, l'Autorité estime qu'il est nécessaire, sur le fondement de l'article D. 310 (6°) du code des postes et des communications électroniques, que la société France Télécom propose aux opérateurs une offre de colocalisation des équipements, d'une part, et de raccordement des points de livraison, d'autre part, en tant que ressources associées à l'accès sur le marché de gros des offres régionales.
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3. CNIL, Délibération du 3 février 2005, n° 2005-019
[…] d) le remboursement des services de téléphonie utilisés à titre privé par les employés lorsque le caractère privé de l'utilisation de ces services est déterminé par les employés eux-mêmes; […] Les données à caractère personnel relatives à l'utilisation des services de téléphonie ne peuvent être conservées au-delà du délai prévu à l'article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques, à savoir un an courant à la date de l'exigibilité des sommes dues en paiement des prestations des services de téléphonie. […] Article 6 : Utilisations des relevés justificatifs complets des numéros de téléphone appelés ou des services de téléphonie utilisés.
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