Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE Ier : Le service postal / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime intérieur / Section 2 : Lettres missives, cartes postales et paquets-poste
Article D12 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 janvier 1969
Est créé par : Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars et JORF 8 avril 1962
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Décret 62-1248 1962-10-20 art. 1 JORF 26 octobre 1962 rectificatif JORF 19 décembre 1962
Modifié par : Décret 65-18 1965-01-12 art. 1 JORF 13 janvier 1965
Modifié par : Décret 69-22 1969-01-08 art. 2 JORF 9 janvier 1969
Un tarif spécial encore plus réduit peut en outre être consenti aux usagers déposant un minimum de 500 000 paquets-poste par an, en contrepartie de la collaboration que lesdits usagers apportent au service postal. Les modalités de cette collaboration font l'objet d'un accord particulier entre l'administration et chaque usager intéressé.