Article D13 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1962
>
Version10/07/2004

Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962

Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

Le tarif des "imprimés et échantillons" est applicable :
1° Aux imprimés, c'est-à-dire à toutes impressions ou reproductions obtenues sur papier ou matières assimilables, parchemin, carton, etc., par typographie, gravure, lithographie, autographie, composteur, timbre humide ou par un procédé mécanique quelconque autre que la machine à écrire ou le décalque.
Les reproductions d'une copie type faite à la plume ou à la machine à écrire et obtenues par un procédé mécanique de polygraphie autre que le décalque sont assimilées aux imprimés à la condition d'être déposées au guichet des bureaux de poste au nombre minimum de vingt exemplaires parfaitement identiques.
Lorsqu'un texte imprimé reproduit l'écriture manuscrite, la mention "texte imprimé" doit être apposée par un des procédés visés ci-dessus et de façon bien visible ;
2° Aux échantillons, c'est-à-dire aux marchandises ou fragments de marchandises expédiés pour faire connaître un produit.
Les marchandises ou objets présentés comme "échantillons" ne doivent en principe avoir aucune valeur marchande.
Les envois visés au présent article ne doivent présenter ni par eux-mêmes, ni par des documents joints, aucun caractère de correspondance personnelle, ni pouvoir en tenir lieu. Par ailleurs, sauf exception fixée par le ministre des postes et des communications électroniques, ils doivent être confectionnés de manière à ce que leur contenu puisse toujours être facilement vérifié sans détérioration de l'emballage.
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Sortie de vigueur le 24 mai 2013

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 février 2022

électroniques dans le cadre de l'article L. 34­1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004­575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. […] Il suit de là que l'article R. 10­13 du code des postes et des communications électroniques et l'article 1er du décret du 25 février 2011, en tant qu'ils prévoient l'obligation pour les opérateurs de conserver de telles données, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 novembre 2021

Article R. 422-23 Modifié par Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 7 Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13


1ARCEP, 10 janvier 2006, n° 06-0044

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-6, L. 5-7, L. 34-8-I (b), L. 36-8, L. 36-11, L. 130, L. 133, R. 11-1, R. 11-2 et D. 288 ; […] Article 13

 Lire la suite…
  • Communication électronique·
  • Directeur général·
  • Réception·
  • Service·
  • Saisine·
  • Poste·
  • Partie·
  • Délai·
  • Lettre recommandee·
  • Observation

2ARCEP, 6 novembre 2012, n° 12-1351

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après, CPCE), et notamment ses article L. 36-11 et D. 288 ; Vu la décision n° 2010-1354 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 16 décembre 2010 portant modification du règlement intérieur ; Après en avoir délibéré le 6 novembre 2012 ; Jusqu'à la transposition du paquet télécom de 2009, […] 13

 Lire la suite…
  • Communication électronique·
  • Poste·
  • Saisine·
  • Réception·
  • Directeur général·
  • Avis·
  • Lettre recommandee·
  • Prestataire·
  • Partie·
  • Délai

3ARCEP, 10 janvier 2006, n° 06-0044

[…] Le règlement intérieur est pris sur le fondement de l'article D. 288 du code des postes et des communications électroniques fixant les modalités de délibération et les règles de procédures applicables devant l'Autorité. […] Article 13 : Mesures d'instruction

 Lire la suite…
  • Communication électronique·
  • Directeur général·
  • Réception·
  • Service·
  • Poste·
  • Saisine·
  • Partie·
  • Délai·
  • Lettre recommandee·
  • Observation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).