Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE Ier : Le service postal / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime intérieur / Section 3 : Imprimés et échantillons
Article D13 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962
Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004
1° Aux imprimés, c'est-à-dire à toutes impressions ou reproductions obtenues sur papier ou matières assimilables, parchemin, carton, etc., par typographie, gravure, lithographie, autographie, composteur, timbre humide ou par un procédé mécanique quelconque autre que la machine à écrire ou le décalque.
Les reproductions d'une copie type faite à la plume ou à la machine à écrire et obtenues par un procédé mécanique de polygraphie autre que le décalque sont assimilées aux imprimés à la condition d'être déposées au guichet des bureaux de poste au nombre minimum de vingt exemplaires parfaitement identiques.
Lorsqu'un texte imprimé reproduit l'écriture manuscrite, la mention "texte imprimé" doit être apposée par un des procédés visés ci-dessus et de façon bien visible ;
2° Aux échantillons, c'est-à-dire aux marchandises ou fragments de marchandises expédiés pour faire connaître un produit.
Les marchandises ou objets présentés comme "échantillons" ne doivent en principe avoir aucune valeur marchande.
Les envois visés au présent article ne doivent présenter ni par eux-mêmes, ni par des documents joints, aucun caractère de correspondance personnelle, ni pouvoir en tenir lieu. Par ailleurs, sauf exception fixée par le ministre des postes et des communications électroniques, ils doivent être confectionnés de manière à ce que leur contenu puisse toujours être facilement vérifié sans détérioration de l'emballage.
Commentaires • 2
Article R. 422-23 Modifié par Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 7 Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-6, L. 5-7, L. 34-8-I (b), L. 36-8, L. 36-11, L. 130, L. 133, R. 11-1, R. 11-2 et D. 288 ; […] Article 13
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[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après, CPCE), et notamment ses article L. 36-11 et D. 288 ; Vu la décision n° 2010-1354 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 16 décembre 2010 portant modification du règlement intérieur ; Après en avoir délibéré le 6 novembre 2012 ; Jusqu'à la transposition du paquet télécom de 2009, […] 13
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3. ARCEP, 10 janvier 2006, n° 06-0044
[…] Le règlement intérieur est pris sur le fondement de l'article D. 288 du code des postes et des communications électroniques fixant les modalités de délibération et les règles de procédures applicables devant l'Autorité. […] Article 13 : Mesures d'instruction
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électroniques dans le cadre de l'article L. 341 du code des postes et des communications électroniques ainsi que par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. […] Il suit de là que l'article R. 1013 du code des postes et des communications électroniques et l'article 1er du décret du 25 février 2011, en tant qu'ils prévoient l'obligation pour les opérateurs de conserver de telles données, […]
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