Article D19-3 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

Modifié par : Décret n°2004-1393 du 22 décembre 2004 - art. 1 () JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Pour bénéficier des tarifs de presse, du tarif spécifique ou du tarif des publications administratives, ou encore des réductions prévues à l'article D. 19-2, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ou l'une de ses sous-commissions et être classés dans l'une des catégories visées aux articles D. 18, D. 19 ou D. 19-1. En outre, le certificat d'inscription mentionne si la publication bénéficie de l'abattement prévu à l'article D. 19-2. Les journaux et écrits périodiques doivent en outre, préalablement à toute expédition, être enregistrés à la direction départementale des postes dont relève le bureau de dépôt. Cet enregistrement est gratuit.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 11 mai 2007

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2018

Par le décret n° 2016-2013 du 30 décembre 2016 relatif au transport postal des suppléments et hors-série en effet, le pouvoir réglementaire s'est senti obligé de préciser, aux l'article D. 19-3 et D. 27 du code des postes et des communications électroniques, que les suppléments éligibles au tarif préférentiel devaient satisfaire aux conditions posées par l'article D. 18. […]

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Décisions9


1Conseil d'Etat, 10ème sous-section jugeant seule, du 22 mars 2006, 277706, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses article D.18 et D.19-3 ; Vu la loi du 22 avril 1931 modifiant le régime douanier applicable à certaines catégories de papiers ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

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2Conseil d'Etat, 10ème sous-section jugeant seule, du 31 mai 2006, 274645, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et les articles 72 et 73 de son annexe III ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles D.18, D.19 et D.19-3 ; Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ; Vu le code de justice administrative ;

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3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 5 mars 2018, 407464, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, d'une part, en exigeant des suppléments des titres d'information politique et générale qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles D. 18 et D. 19-3 du code des postes et des communications électroniques pour bénéficier du tarif de presse applicable aux journaux d'information politique et générale, le décret attaqué se borne à prévoir, pour ces suppléments, les mêmes exigences que celles auxquelles sont soumis les journaux et écrits périodiques qui peuvent bénéficier de ce tarif, sans leur imposer de contraintes supplémentaires. […]

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